23. Les demandes prioritaires sont les suivantes:1° la personne dont le bail est résilié en vertu de l’article 1974.1 du Code civil ou qui est victime de violence conjugale selon une attestation délivrée par une maison d’hébergement pour de telles personnes, par un corps de police ou par un établissement du réseau de la santé et des services sociaux;
2° le demandeur dont le logement est détruit par un sinistre ou déclaré impropre à l’habitation par la municipalité pour une période supérieure à 30 jours, à la condition qu’une demande soit présentée au locateur dans les 15 jours qui suivent l’événement;
3° le demandeur délogé par suite de la mise en application d’un programme réalisé en vertu de l’un des articles 54, 73 et 79 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ou par suite d’une expropriation ou d’une acquisition de gré à gré par une municipalité ou par un organisme constitué à titre d’agent de cette municipalité à condition qu’une demande soit faite au locateur dans les 6 mois de la date du départ
4° (paragraphe abrogé);
5° le demandeur qui réside dans un logement à loyer modique et dont la sécurité ou la santé ou, le cas échéant, celle d’un membre de son ménage, exige qu’il soit relogé;
6° (paragraphe abrogé);
7° le demandeur qui est locataire de la coopérative d’habitation ou de l’organisme sans but lucratif qui bénéficie du Programme de supplément au loyer;
8° le locataire visé par l’article 1990 du Code civil ou celui qui a fait une demande de relogement identifiée comme étant prioritaire par règlement du locateur.